Art. 20
En vigueur depuis le 27 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le devis, servant de base à l'octroi de la décision d'agrément est considéré comme définitif pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 août 1953. Dans le cas de force majeure visé au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 6 août 1953, le producteur soumet une nouvelle demande au directeur général du centre national de la cinématographie.
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Prolegi/LEGITEXT000006060701#art-20