Art. 10

En vigueur depuis le 4 sept. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pâtes alimentaires mises en vente en vrac doivent être présentées dans des conditions telles que les mentions prévues par le présent décret soient très apparentes pour les acheteurs.
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legi/LEGITEXT000006060713#art-10

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