Art. 7
En vigueur depuis le 4 sept. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matières premières céréalières détenues dans les locaux servant à la fabrication des pâtes alimentaires devront comporter un étiquetage permettant d'identifier leur provenance ainsi que la nature de ces produits et le poids net contenu dans l'emballage. Est interdite dans ces locaux toute détention, sans motifs légitimes, de matières céréalières autres que celles autorisées pour la préparation des pâtes alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006060713#art-7