Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.

Art. 11 bis

En vigueur depuis le 9 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse par le ministre du travail, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques fixent les conditions dans lesquelles, compte tenu des ressources et des charges, l'appel des cotisations prévues à l'article 10 peut être limité à une fraction de celles-ci au moins égale à 80 p. 100. En contrepartie, il peut être ultérieurement décidé, dans la même forme, de l'appel d'une majoration du montant des cotisations dans la limite de la fraction non appelée, la majoration ne pouvant toutefois dépasser annuellement 20 p. 100 du montant des cotisations fixées à l'article 10 ci-dessus. Il n'est pas tenu compte de la réduction ou de la majoration prévue à l'alinéa précédent pour l'application des articles 14, 15 et 29 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-11-bis

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