Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.

Art. 10

En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond. Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires. La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-10

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