Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES.

Art. 6

En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de marchandises peut être affilié à la caisse dans les mêmes conditions. Cette affiliation ne peut résulter que de la décision de la majorité du personnel intéressé, prise par un vote à bulletins secrets et de l'accord de l'employeur. Elle a pour conséquence l'application des dispositions du présent titre au personnel de l'entreprise défini à l'alinéa précédent du présent article. Elle engage sans limitation de durée l'entreprise participante et tout le personnel ainsi défini, y compris les salariés dont l'embauchage est postérieur à la décision d'affiliation, l'employeur devant en informer les intéressés lors de la conclusion de chaque contrat de travail.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-6

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