Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.
Art. 11
En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée par l'employeur sur chacune des payes, quelle qu'en soit la périodicité. Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-11