Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.

Art. 11

En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée par l'employeur sur chacune des payes, quelle qu'en soit la périodicité. Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.
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