Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
Art. 17
En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du montant de l'allocation de retraite, la rémunération de base est convertie en points. Le nombre de points est égal au quotient de la rémunération annuelle par le salaire horaire de référence de l'année au cours de laquelle a été perçue ladite rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-17