Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.

Art. 19

En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires en service dans une entreprise participante ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, pour chacune des années de service accomplies postérieurement à la date de participation de leur entreprise au présent régime et validées en application des 1°, 3°, 4° de l'article 24 ci-après, à une allocation de base, exprimée en points, égale à : a) Pour chaque années accomplie dans le service roulant : 0,80 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée ; b) Pour chaque année accomplie dans les autres services : 0,67 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-19

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