Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
Art. 24
En vigueur depuis le 18 oct. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'établissement des droits, sont validées comme période de service : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement des cotisations prévues à l'article 10 ci-dessus ; 2° Les périodes accomplies dans toute entreprise antérieurement à la date de sa participation au présent régime, à l'exclusion des entreprises énumérées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 ; 3° Les périodes d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies à l'article 25 ci-dessous lorsqu'elles se produisent avant l'âge normal de la retraite ; 4° Les périodes de mobilisation et d'engagement volontaire pendant la durée de la guerre ainsi que les périodes assimilées à des services militaires ou à des services effectifs par la législation spéciale aux situations nées de la guerre 1939-1945, à condition que l'intéressé ait été au service d'une entreprise participante au moment où son activité a été interrompue et qu'il puisse justifier d'au moins cinq années de services valables au titre des 1° et 2° du présent article. En aucun cas il ne peut être validé plus de trente années au titre des 2° et 3° du présent article. Pour les périodes validées au titre des 3° et 4° du présent article, la rémunération de base annuelle est la rémunération moyenne des quatre trimestres civils précédant l'arrêt du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-24