Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
Art. 28
En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Au décès d'un bénéficiaire laissant des orphelins de père et de mère, chacun de ces enfants a droit jusqu'à l'âge de dix-huit ans à une allocation calculée sur la base d'un cinquième des points du bénéficiaire décédé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-28