Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.

Art. 30

En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, au moment de la liquidation de la retraite, le nombre de points servant de base au calcul de l'allocation est inférieur à un minimum qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, il est substitué au service de l'allocation un versement unique d'un montant égal à quarante fois celui de la première allocation trimestrielle. Ce versement éteint tous droits tant du bénéficiaire que de sa veuve et de ses orphelins.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-30

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