Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.

Art. 34

En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit remettre à tout bénéficiaire ou à ses ayants droit, sur leur demande, le relevé des services accomplis par lui dans l'entreprise participante. Ce relevé, établi sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse, doit indiquer notamment : Les dates du début et éventuellement de la fin du contrat de travail : La nature de l'emploi ou le cas échéant des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; Le montant des rémunérations payées au bénéficiaire pendant ses cinq dernières années de service.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-34

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