Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 39
En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du point de retraite, pour la période allant du 1er janvier 1955 au 1er juillet 1956, sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-39