Titre TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.

Art. 43

En vigueur depuis le 12 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du complément de pension mentionné à l'article 42 est égal à la différence entre le montant de la pension d'assurance vieillesse que le bénéficiaire aurait obtenue, pour une même durée d'assurance, s'il avait réuni les conditions pour bénéficier d'une pension au taux plein, et celui de la pension d'assurance vieillesse qui lui est effectivement servie.
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legi/LEGITEXT000006060717#art-43

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