Titre TITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
Art. 45
En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses correspondant à l'application du présent titre seront imputées sur des crédits à ouvrir à cet effet au budget du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-45