Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
Art. 23
En vigueur depuis le 4 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un bénéficiaire ayant accompli sa carrière en dehors du service roulant ou ayant accompli une carrière mixte cesse d'être au service d'une entreprise participante, il peut faire liquider la totalité de ses droits à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ; . Dans ce cas les points de retraite qu'il a acquis dans un service autre que le service roulant sont diminués de 1,25 p. 100 de leur nombre par trimestre d'anticipation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-23