Titre TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION›Chapitre CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
Art. 18
En vigueur depuis le 4 oct. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire horaire de référence sera fixé, pour l'année 1955 et pour chacune des années précédentes, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. Pour chacune des années suivantes, il sera fixé, avant la fin du premier semestre par le conseil d'administration de la caisse, en fonction de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de l'année écoulée, de manière à attribuer autant que possible un nombre de points constant à la rémunération moyenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006060717#art-18