Titre Titre Ier : Du fichier immobilier›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové›Sect. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents›§ Paragraphe 2 : Réquisitions - Copies, extraits et certificats.
Art. 42-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En réponse à une demande de renseignements hypothécaires, le service de la publicité foncière fournit, suivant le cas, le certificat prévu au dernier alinéa de l'article 38-1 ou les informations extraites du fichier immobilier présentées sous la forme d'un état comportant : 1° En ce qui concerne les inscriptions d'hypothèques : a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ; b) La nature de l'inscription ; c) Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ; d) Le domicile élu ; e) La désignation du titre de créance pour les inscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 2428 du code civil ; f) Le cas échéant, le taux d'intérêt ; g) La date extrême d'exigibilité ; h) La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ; i) La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ; j) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ; k) Eventuellement l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ; 2° Pour les autres formalités publiées : a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ; b) La nature de l'opération juridique telle qu'elle est indiquée dans ce document et sa date ; c) Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ; d) Le nom de famille ou la dénomination des parties ; e) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ; f) Le prix ou l'évaluation des immeubles s'il y a lieu ; g) L'indication de la date et l'analyse succincte des mentions portées en marge des saisies en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-42-1-2