Titre Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles›Chapitre Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques›Sect. Section IV : Dispositions communes.

Art. 67-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf rectification simultanée du dépassement des délais visés au 2 de l'article 67, si un créancier en subroge un autre dans les droits qu'il tient d'une inscription d'hypothèque, cette inscription, émargée de la mention de la subrogation, continue de conserver l'hypothèque jusqu'à la date antérieurement indiquée. De même, si le délai fixé pour l'acquittement de l'obligation garantie est prorogé, la mention de la prorogation en marge de l'inscription de l'hypothèque ne modifie pas la date extrême d'effet de cette inscription ; la durée de ladite inscription ne peut être prolongée que par un renouvellement requis conformément aux dispositions de l'article 2435 du Code civil.
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legi/LEGITEXT000006060722#art-67-2

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