Chapitre Chapitre II : Suppléance des officiers publics et ministériels.
Art. 7
En vigueur depuis le 22 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité professionnelle du suppléant est garantie par les organismes professionnels dans les mêmes conditions que s'il était titulaire de l'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006077913#art-7