Chapitre Chapitre V : Transfert au siège du tribunal de rattachement de l'étude d'avoué existant près un tribunal supprimé en vertu de la loi du 16 juillet 1930.

Art. Préambule

En vigueur depuis le 22 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
En vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930, lorsque, dans une circonscription judiciaire, le nombre des avoués a été pendant plus de trois mois inférieur à deux, le tribunal est supprimé. La suppression du tribunal emporte de plein droit celle des offices d'avoués. Aucune difficulté n'en résulte pour l'office déjà vacant ; le titulaire de l'autre office, par contre, perd ainsi brusquement ses moyens d'existence. Sans doute, une indemnité lui est-elle attribuée, mais ce capital ne lui donne jamais la certitude de retrouver la source d'activité qui, jusqu'alors, lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il semble donc plus normal de transférer auprès du tribunal de rattachement l'office qui reste pourvu d'un titulaire. Si le nombre des avoués à cette nouvelle résidence se trouve ainsi augmenté, cette augmentation survient en même temps que le surcroît d'activité dû à l'accroissement du ressort territorial du tribunal de rattachement ; elle ne peut donc nuire aux avoués déjà institués auprès de ce dernier tribunal. La réforme ainsi envisagée est de nature à faciliter le jeu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930 ; elle doit, en conséquence, permettre un allégement des charges publiques, ainsi que cela est prévu par la loi du 14 août 1954.
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