Titre Titre 3 : Prestations›Chapitre Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
Art. 30
En vigueur depuis le 3 juin 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation du droit à la retraite, le requérant qui justifie de versements pour la vieillesse en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au titre des assurances sociales agricoles facultatives est réputé, pour chacune des années de versements, avoir acquitté la cotisation cadastrale au taux minimum.
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Prolegi/LEGITEXT000006060747#art-30