Titre Titre 3 : Prestations›Chapitre Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
Art. 70
En vigueur depuis le 25 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.
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Prolegi/LEGITEXT000006060747#art-70