Sect. Section 2 : Opposition auprès de la Sicovam.
Art. 6
En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La publicité de l'opposition par la Sicovam cesse dans les cas suivants : 1° A la demande de toute partie intéressée qui apporte la preuve d'une main-levée partielle ou intégrale de l'opposition sur les titres, par production d'une décision judiciaire devenue définitive ou de l'extrait sur papier mentionné à l'article 3 ci-dessus revêtu d'une mention de main-levée ; 2° A la suite du défaut de paiement de la rétribution prévue à l'article 3 ci-dessus ou à la suite de la production d'une des attestations prévues à l'article 5 ci-dessus ; 3° Dans les cas de radiation d'office définis à l'article 5 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070163#art-6