Art. 6.1
En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les unités visées à l'article 2, la croix de la Valeur militaire est personnellement décernée par le ministre de la défense, à tout moment et quel que soit l'échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060769#art-6-1