Art. 6.1

En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les unités visées à l'article 2, la croix de la Valeur militaire est personnellement décernée par le ministre de la défense, à tout moment et quel que soit l'échelon.
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legi/LEGITEXT000006060769#art-6-1

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