Art. 3
En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense peut décerner personnellement la croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnes visées à l'article 1er ou aux unités visées dans l'article 2, ayant accompli une ou plusieurs actions d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'Etat, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.
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Prolegi/LEGITEXT000006060769#art-3