Art. 6
En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes visées à l'article 1er, la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze est toujours décernée par le ministre de la défense. Il peut également attribuer la croix de la Valeur militaire dans tous ses échelons. Le chef d'état-major des armées peut attribuer la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, étoile d'argent ou étoile de vermeil, à l'exception des conditions prévues à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060769#art-6