Chapitre Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent exercer, après avis favorable de la chambre de discipline, et sauf opposition du garde des sceaux, manifestée dans les deux mois de la demande les activités accessoires compatibles avec leurs fonctions, et notamment les activités de : Experts comptables ou comptables agréés ; Commissaires aux comptes figurant sur une liste de cours d'appel ; Experts judiciaires inscrits sur les listes dressées par les cours et tribunaux ; Arbitres rapporteurs, séquestres judiciaires ; Commissaires à l'exécution de concordat ; Enquêteurs sur cessation de paiement ; Agents d'assurances non commerçants ; Liquidateurs amiables de sociétés ; Commissaires-priseurs judiciaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060774#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil