Chapitre Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
Art. 11
En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme attestant que l'examen professionnel a été subi avec succès n'est pas remis à l'aspirant ; lorsque celui-ci sollicite son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 1955, il est transmis par la commission d'examen à la chambre de discipline pour être joint au dossier de candidature.
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Prolegi/LEGITEXT000006060774#art-11