Chapitre Chapitre Ier : Statut personnel des syndics et administrateurs judiciaires.
Art. 9
En vigueur depuis le 21 juin 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé à l'examen professionnel par les soins d'une commission siégeant à Paris, composée : 1° D'un magistrat des cours et tribunaux, président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris ; 2° D'un magistrat d'un tribunal de commerce, désigné par le président de la conférence générale des présidents et membres des tribunaux de commerce de France ; 3° De deux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, désignés par la chambre de discipline et choisis sur des listes établies par des cours d'appel différentes. Ces derniers sont remplacés par deux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés désignés dans les mêmes conditions pour les candidats à ces fonctions. Ladite commission tient au moins une session par an, en novembre. Elle peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une session en mai.
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Prolegi/LEGITEXT000006060774#art-9