Art. 10

En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement émetteur reçoit communication de tous les documents qui sont remis aux actionnaires. Les propriétaires de certificats peuvent, à toute époque, par eux-mêmes ou par mandataires, prendre, au siège de l'établissement émetteur, connaissance de tous ces documents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060786#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil