Art. 10
En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement émetteur reçoit communication de tous les documents qui sont remis aux actionnaires. Les propriétaires de certificats peuvent, à toute époque, par eux-mêmes ou par mandataires, prendre, au siège de l'établissement émetteur, connaissance de tous ces documents.
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Prolegi/LEGITEXT000006060786#art-10