Art. 5
En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute action donnant lieu à création d'un certificat doit revêtir la forme nominative. Elle est inaliénable tant que le certificat n'a pas été restitué à l'établissement émetteur. Avant toute création de certificats, l'établissement émetteur porte l'opération à la connaissance de la société intéressée ; il notifie à celle-ci les numéros des actions frappées d'inaliénabilité. Mention de l'inaliénabilité est portée sur les registres de la société.
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Prolegi/LEGITEXT000006060786#art-5