Art. 7

En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de distribution gratuite d'actions, l'actionnaire est tenu de faire créer de nouveaux certificats qui sont remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes.
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legi/LEGITEXT000006060786#art-7

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