Art. 4

En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la vente des certificats est versé à un compte spécial du Trésor ; lorsque les actions n'appartiennent pas à l'Etat, ce produit constitue une dette du Trésor public vis-à-vis de l'actionnaire. Le produit de la vente des certificats est utilisé au financement des opérations d'équipement prévues par l'article 1er, III, de la loi du 26 juin 1957 et, par priorité, en faveur du financement des programmes arrêtés par l'actionnaire pour le compte duquel les certificats ont été émis. Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, le prélèvement sur le compte spécial ne peut être décidé qu'avec l'accord de l'actionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060786#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil