Art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action. Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060786#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil