Titre Titre II : Organisation technique et financière

Art. 13

En vigueur depuis le 26 sept. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Une délibération de l'assemblée territoriale détermine éventuellement, sous forme d'avances du budget, le mode de constitution des fonds nécessaires pour assurer pendant la première année le fonctionnement de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et, le cas échéant, du fonds de garantie prévu à l'article 15 bis. La délibération fixe les modalités de remboursement de ces avances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023588895#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil