Titre Titre II : Organisation technique et financière

Art. 8

En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, une délibération de l'assemblée territoriale fixe les sommes qui serviront de base pour le calcul des cotisations et des indemnités.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-8

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