Titre Titre III : Déclaration et enquête.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur est tenu, dès l'accident survenu : 1° De faire assurer les soins de première urgence ; 2° D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ; 3° Eventuellement de diriger la victime sur le centre médical d'entreprise ou interentreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu d'accident.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-17