Titre Titre III : Déclaration et enquête.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements visés à l'article 158 du code du travail d'outre-mer, l'enquête est faite par les inspecteurs du travail et des lois sociales ou, à défaut, par les fonctionnaires ou officiers désignés pour y assurer le contrôle de l'application de la réglementation du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-22