Titre Titre III : Déclaration et enquête.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat médical prévu à l'article précédent est établi en triple exemplaire par le praticien qui adresse le premier à l'organisme assureur, le second à l'inspecteur, du travail et des lois sociales du lieu de l'accident et remet le troisième à la victime.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-19