Titre Titre V : Maladies professionnelles
Art. 42
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. La date de la première constatation médicale de la maladie sera assimilée à la date de l'accident.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-42