Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre III : Contentieux.

Art. 38

En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute contestation s'élevant entre les bénéficiaires des dispositions du présent décret, les employeurs et les organismes assureurs, le tribunal du travail compétent est saisi par simple requête adressée au secrétaire du tribunal. Avis en est donné par le secrétaire à la partie adverse, qui a un délai de quinze jours pour répondre par écrit. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les articles 190 à 208 du code du travail d'outre-mer.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-38

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