Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre II : Indemnités et rentes
Art. 35
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur on de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret. L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-35