Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre II : Indemnités et rentes

Art. 31

En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par l'organisme assureur aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-31

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