Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre II : Indemnités et rentes
Art. 33
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne donne lieu à aucune indemnité en vertu du présent décret l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Lors de la fixation de la rente, l'organisme assureur peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-33