Titre Titre IV : Réparation›Chapitre Chapitre II : Indemnités et rentes
Art. 32
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme assureur supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure où les frais se trouvent soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée ou que le décès s'est produit au cours d'un déplacement pour son travail hors de sa résidence. Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement fixe les modalités de calcul et de remboursement desdits frais.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-32