Titre Titre V : Maladies professionnelles

Art. 43

En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Des délibérations de l'assemblée territoriale, après avis de la commission consultative du travail, déterminent la date et les conditions d'application du présent titre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées au présent titre sont teints d'en faire la déclaration à l'organisme assureur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023588895#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil