Titre Titre VI : Prévention
Art. 48
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des délibérations de l'assemblée territoriale. sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique, pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d'une même branche d'activité et d'une même zone géographique.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-48