Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Art. 51
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.
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